Art. 30 LEp

Principe

1 Les mesures visées aux art. 33 à 38 ne peuvent être ordonnées qu’aux conditions suivantes:
  1. a. des mesures moins contraignantes ne sont pas de nature à prévenir la propagation d’une maladie transmissible ou n’y suffisent pas;
  2. b. la mesure concernée permet de prévenir un risque sérieux pour la santé d’autrui.
2 La mesure ordonnée doit être nécessaire et raisonnable.

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