Art. 5 Oém-FINMA
Régime des émoluments
1 Est tenue de payer des émoluments toute personne qui:
- a. provoque une décision;
- b. provoque une procédure de surveillance qui ne débouche pas sur une décision ou qui est classée; bbis. fait l’objet, en sa qualité d’assujettie, d’un audit de la FINMA conformément aux lois sur les marchés financiers;
- c. sollicite une prestation de la FINMA.
2 Les autorités fédérales, cantonales et communales ne paient pas d’émoluments pour les prestations de la FINMA dans le domaine de l’entraide administrative et judiciaire.
Derniers arrêts du TF
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