Art. 7 LFINMA

Principes de réglementation

1 La FINMA adopte:
  1. a. des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et b. des circulaires: afin de préciser les modalités d’application de la législation sur les marchés financiers.
2 La FINMA n’adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:
  1. a. des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis;
  2. b. des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d’innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse;
  3. c. des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu’ils encourent, et d. des standards internationaux minimaux.
3 La FINMA soutient l’autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance.
4 Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés.
5 Elle édicte les directives nécessaires à la mise en œuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF) .

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Neues Reglement eines Casinos - Gesuch um Prüfung und Feststellung als angemessener Mindeststandard
    · 11/03/2019 · 4 citations de
  • · 19/05/2020 · 3 citations de
  • · 23/03/2015 · 3 citations de

Derniers arrêts du TF

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