Art. 7 LFINMA
Principes de réglementation
1 La FINMA adopte:
- a. des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et b. des circulaires: afin de préciser les modalités d’application de la législation sur les marchés financiers.
2 La FINMA n’adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:
- a. des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis;
- b. des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d’innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse;
- c. des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu’ils encourent, et d. des standards internationaux minimaux.
3 La FINMA soutient l’autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance.
4 Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés.
5 Elle édicte les directives nécessaires à la mise en œuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF) .
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
Neues Reglement eines Casinos - Gesuch um Prüfung und Feststellung als angemessener Mindeststandard4 citations
-
3 citations
-
3 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.