Art. 46a LTC
Protection des enfants et des jeunes
1 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions en vue de protéger les enfants et les jeunes des dangers liés à l’utilisation des services de télécommunication. Il peut en particulier obliger les fournisseurs d’accès à Internet à conseiller leurs clients sur les possibilités qui existent en matière de protection des enfants et des jeunes.
2 L’OFCOM, l’Office fédéral de la police et les services compétents des cantons coordonnent les mesures à prendre pour effacer rapidement et à l’échelon international les informations à caractère pornographique au sens de l’art. 197, al. 4 et 5, du code pénal . À cette fin, ils peuvent faire appel à des instances d’alerte gérées par des tiers ainsi qu’à des autorités à l’étranger, ou aider ces instances et ces autorités. Le Conseil fédéral règle les modalités.
3 Les fournisseurs de services de télécommunication suppriment les informations à caractère pornographique au sens de l’art. 197, al. 4 et 5, du code pénal qui leur sont signalées par l’Office fédéral de la police. Les fournisseurs de services de télécommunication signalent à l’Office fédéral de la police les cas suspects d’informations à caractère pornographique au sens de l’art. 197, al. 4 et 5, du code pénal qu’ils découvrent fortuitement dans le cadre de leurs activités ou que des tiers ont portés à leur connaissance par écrit.
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Derniers arrêts du TF
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