Art. 159 ORF

Procédure d’examen préliminaire pour la tenue du registre foncier au moyen de l’informatique

1 Lorsqu’un canton entend tenir le registre foncier au moyen de l’informatique, il dépose auprès de l’OFRF une demande d’examen préliminaire.
2 La demande doit être accompagnée:
  1. a. des dispositions cantonales d’exécution, à l’état de projet ou après leur adoption;
  2. b. d’un commentaire du système;
  3. c. d’un calendrier pour l’introduction du registre foncier informatisé dans les différents offices ou arrondissements du registre foncier.
3 Le commentaire du système porte en particulier sur:
  1. a. la conception du système présentée par écrit et à l’aide de schémas;
  2. b. le catalogue des données avec leurs typologies et un schéma de leurs relations;
  3. c. l’explication des mesures techniques et organisationnelles destinées à garantir l’intégrité des données (consistances, plausibilités);
  4. d. le projet d’exploitation ainsi que les projets de protection et de sécurité des données;
  5. e. les résultats des tests de fonctionnement effectués.
4 L’OFRF:
  1. a. apprécie le système d’un point de vue théorique sur la base des documents produits et d’après les résultats obtenus en pratique;
  2. b. communique au canton dans les trois mois de la réception de la demande les résultats de l’examen préliminaire.
5 Il peut suivre l’avant-projet durant la phase de l’examen préliminaire.

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