Art. 15 LCB
Contraventions
1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
- a. refuse de fournir les renseignements, les documents ou l’accès aux locaux commerciaux prévus par les art. 9 et 10, al. 1, ou fait de fausses déclarations;
- b. contrevient d’une autre manière à la présente loi, à l’une de ses dispositions d’exécution dont la violation est déclarée punissable, ou encore à une décision se référant aux dispositions pénales du présent art., sans que son comportement soit punissable en vertu d’une autre infraction.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 L’auteur est puni d’une amende de 40 000 francs au plus s’il agit par négligence.
4 L’action pénale se prescrit par cinq ans.
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
-
1 citations12/05/2020 · 1 citations de
-
Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über die Kontrolle zivil und militärisch verwendbarer Güter sowie besonderer militärischer Güter (Art. 14 Abs. 1 GKG)1 citations
-
1 citations26/03/2009 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.