Art. 21 OCB
Permis d’importation
1 Quiconque veut importer des biens mentionnés à l’annexe 2, partie 2, catégorie 9, et destinés à des systèmes pouvant servir de vecteurs à une charge utile d’au moins 500 kg jusqu’à une portée d’au moins 300 km doit être titulaire d’un permis du SECO.
2 Les permis d’importation peuvent être subordonnés à des déclarations de destination finale.
3 Sur demande, l’importateur doit pouvoir fournir la preuve de l’importation conforme aux prescriptions légales ou de la destination finale.
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