Art. 31 OEaux

Mesures de protection

1 Quiconque construit ou transforme des installations dans un secteur particulièrement menacé (art. 29, al. 1) ainsi que dans une zone ou dans un périmètre de protection des eaux souterraines, ou y exerce d’autres activités présentant un danger pour les eaux, doit prendre les mesures qui s’imposent en vue de protéger les eaux; ces mesures consistent en particulier:
  1. a. à prendre les mesures exigées dans l’annexe 4, ch. 2;
  2. b. à installer des dispositifs de surveillance, d’alarme et de piquet.
2 L’autorité veille:
  1. a. à ce que pour les installations existantes qui sont situées dans les zones définies à l’al. 1 et présentent un danger concret de pollution des eaux, les mesures nécessaires à la protection des eaux, en particulier celles qui sont mentionnées dans l’annexe 4, ch. 2, soient prises;
  2. b. à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d’alimentation artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable, et à ce que d’autres mesures propres à protéger l’eau potable, en particulier l’élimination des germes ou la filtration, soient prises dans l’intervalle.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 18/03/2015 · 12 citations de
  • 10/09/2020 · 11 citations de
  • Gewässerschutzgesetz (Grundwasserschutzzonen Bächau)
    · 27/02/2008 · 6 citations de

Derniers arrêts du TF

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