Art. 153 ORC

Décision

1 Lorsque l’entité juridique n’obtempère pas à la sommation dans le délai imparti, l’office du registre du commerce rend une décision portant sur:
  1. a. l’inscription, la modification de faits inscrits ou la radiation;
  2. b. le contenu de l’inscription au registre du commerce;
  3. c. les émoluments dus;
  4. d. le cas échéant, l’amende d’ordre au sens de l’art. 940 CO.
2 L’inscription indique les bases juridiques et mentionne expressément qu’elle a lieu d’office.
3 L’office du registre du commerce ne rend aucune décision lorsqu’il transmet l’affaire au tribunal ou à une autorité de surveillance (art. 934 et 939 CO).

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • VB.2021.00281
    28/10/2021 · 3 citations de
  • Handelsregistereintrag / Zuständigkeit der Vorinstanz (Wiederaufnahme von VB.2010.00290)
    VB.2011.00266
    · 17/05/2011 · 3 citations de
  • VB.2011.00266
    11/04/2011 · 3 citations de

Derniers arrêts du TF

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