Art. 19 ORC
Inscription fondée sur un jugement ou une décision
1 Le tribunal ou l’autorité qui ordonne l’inscription de faits au registre du commerce transmet le jugement ou la décision en question à l’office du registre du commerce. Le jugement ou la décision ne peut être transmis qu’une fois qu’il est devenu exécutoire. L’art. 176, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) demeure réservé.
2 L’office du registre du commerce procède immédiatement à l’inscription.
3 Lorsque le dispositif du jugement ou de la décision n’est pas complet ou ne contient pas de dispositions claires concernant les faits à inscrire, l’office du registre du commerce demande à l’autorité concernée de fournir des précisions par écrit.
3bis Lorsqu’une interdiction d’exercer une activité figurant sur l’extrait 3 destiné aux autorités (art. 39 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire ) n’est pas claire, l’OFRC peut, dans le cadre de l’examen prévu à l’art. 928a, al. 2bis, CO, demander au tribunal de fournir des précisions par écrit.
4 L’approbation des inscriptions par l’OFRC demeure réservée.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Inscription au registre du commerce, charge des émoluments1 citations
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2ATF 74_IV_1610 citations01/10/1948 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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VB.2023.000111 citations25/05/2023 · 1 citations de
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V 2021 610 citations18/05/2022 · 0 citations de
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Anfechtung Generalversammlungsbeschlüsse0 citationsHG200002· 18/05/2021 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
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