Art. 19 ORC

Inscription fondée sur un jugement ou une décision

1 Le tribunal ou l’autorité qui ordonne l’inscription de faits au registre du commerce transmet le jugement ou la décision en question à l’office du registre du commerce. Le jugement ou la décision ne peut être transmis qu’une fois qu’il est devenu exécutoire. L’art. 176, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) demeure réservé.
2 L’office du registre du commerce procède immédiatement à l’inscription.
3 Lorsque le dispositif du jugement ou de la décision n’est pas complet ou ne contient pas de dispositions claires concernant les faits à inscrire, l’office du registre du commerce demande à l’autorité concernée de fournir des précisions par écrit.
3bis Lorsqu’une interdiction d’exercer une activité figurant sur l’extrait 3 destiné aux autorités (art. 39 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire ) n’est pas claire, l’OFRC peut, dans le cadre de l’examen prévu à l’art. 928a, al. 2bis, CO, demander au tribunal de fournir des précisions par écrit.
4 L’approbation des inscriptions par l’OFRC demeure réservée.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Inscription au registre du commerce, charge des émoluments
    · 15/03/1989 · 1 citations
  2. 2
    ATF 74_IV_161
    01/10/1948 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • VB.2023.00011
    25/05/2023 · 1 citations de
  • V 2021 61
    18/05/2022 · 0 citations de
  • Anfechtung Generalversammlungsbeschlüsse
    HG200002
    · 18/05/2021 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

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