Art. 37 OHyg

Établissements de collecte et de transformation

1 Les établissements chargés de la collecte des matières premières et de leur transport jusqu’aux établissements de transformation doivent être équipés d’installations permettant l’entreposage des matières premières à une température ne dépassant pas 7 °C.
2 Chaque établissement de transformation doit comporter:
  1. a. des installations frigorifiques;
  2. b. un local d’expédition, à moins que l’établissement n’expédie les graisses animales fondues que par citerne;
  3. c. le cas échéant, des équipements appropriés pour la préparation des produits à base de graisses animales fondues, avec adjonction d’autres denrées alimentaires ou d’assaisonnements.

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