Art. 37 OHyg
Établissements de collecte et de transformation
1 Les établissements chargés de la collecte des matières premières et de leur transport jusqu’aux établissements de transformation doivent être équipés d’installations permettant l’entreposage des matières premières à une température ne dépassant pas 7 °C.
2 Chaque établissement de transformation doit comporter:
- a. des installations frigorifiques;
- b. un local d’expédition, à moins que l’établissement n’expédie les graisses animales fondues que par citerne;
- c. le cas échéant, des équipements appropriés pour la préparation des produits à base de graisses animales fondues, avec adjonction d’autres denrées alimentaires ou d’assaisonnements.
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