Art. 1septies RAI

Durée de la phase d’intervention précoce

La phase d’intervention précoce s’achève par:
  1. a. la décision relative à la mise en œuvre des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8, al. 3, let. ater et b, LAI;
  2. b. la communication du fait qu’aucune mesure de réadaptation ne peut être mise en œuvre avec succès et que le droit à la rente sera examiné, ou c. la décision selon laquelle l’assuré n’a droit ni à des mesures de réadaptation prévues à l’art. 8, al. 3, let. ater et b, LAI, ni à une rente.

Derniers arrêts du TF

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