Art. 20sexies RAI

Assurés exerçant une activité lucrative

1 Sont considérés comme exerçant une activité lucrative les assurés qui exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA).
2 Sont assimilés aux assurés exerçant une activité lucrative:
  1. a. les assurés au chômage qui ont droit à une prestation de l’assurance-chômage ou avaient droit à une telle prestation au moins jusqu’à la survenance de l’incapacité de travail;
  2. b. les assurés qui, après avoir cessé leur activité lucrative suite à une maladie ou à un accident, sont au bénéfice d’un revenu de substitution sous forme d’indemnités journalières.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Indemnités journalières pendant les mesures de réadaptation
    · 27/05/2020 · 5 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • VSBES.2018.7
    24/09/2018 · 1 citations de
  • Taggelder IV (inkl. Kindergeld)
    VSBES.2018.7
    · 30/11/2004 · 1 citations de
  • Entscheid Versicherungsgericht, 17.09.2024
    IV 2023/38
    · 17/09/2024 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

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