Art. 20sexies RAI
Assurés exerçant une activité lucrative
1 Sont considérés comme exerçant une activité lucrative les assurés qui exerçaient une activité lucrative immédiatement avant la survenance de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA).
2 Sont assimilés aux assurés exerçant une activité lucrative:
- a. les assurés au chômage qui ont droit à une prestation de l’assurance-chômage ou avaient droit à une telle prestation au moins jusqu’à la survenance de l’incapacité de travail;
- b. les assurés qui, après avoir cessé leur activité lucrative suite à une maladie ou à un accident, sont au bénéfice d’un revenu de substitution sous forme d’indemnités journalières.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Indemnités journalières pendant les mesures de réadaptation5 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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VSBES.2018.71 citations24/09/2018 · 1 citations de
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Taggelder IV (inkl. Kindergeld)1 citationsVSBES.2018.7· 30/11/2004 · 1 citations de
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Entscheid Versicherungsgericht, 17.09.20240 citationsIV 2023/38· 17/09/2024 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.