Art. 10 OChP
Indemnisation de dommages causés par des animaux d’espèces protégées
1 La Confédération verse aux cantons les indemnités suivantes pour les dommages causés par la faune sauvage:
- a. lynx, ours, loups, chacals dorés et aigles royaux: 80 % des coûts des dommages causés aux animaux de rente agricoles;
- b. loutres: 50 % des coûts des dommages causés aux poissons et écrevisses dans des installations de pisciculture ou des bassins de stockage;
- c. castors: 50 % des coûts des dommages causés aux forêts, aux cultures agricoles ainsi qu’aux bâtiments et installations visés à l’art. 13, al. 5, de la loi sur la chasse.
2 Les cantons établissent si les dommages ont été causés par un animal d’une espèce visée à l’al. 1 et déterminent l’ampleur des dommages.
3 La Confédération ne verse l’indemnité que dans les cas suivants:
- a. les mesures de protection raisonnables ont été appliquées au préalable dans les règles de l’art afin de prévenir les dommages;
- b. les ovins, caprins, bovidés ou équidés attaqués figurent dans la banque de données sur le trafic des animaux visée à l’art. 45b de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) ;
- c. le canton prend à sa charge les coûts restants.
4 Le versement de l’OFEV aux cantons a lieu une fois par an pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 octobre.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Autorisation d'abattage d'un loup0 citations
Derniers arrêts du TF
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