Art. 14 LPCC

Conditions d’autorisation

1 L’autorisation est accordée, lorsque:
  1. a. les personnes visées à l’art. 13, al. 2, et les personnes chargées de l’administration et de la gestion offrent toutes les garanties d’une activité irréprochable; abis. les personnes chargées de l’administration et de la gestion jouissent d’une bonne réputation et disposent des qualifications professionnelles requises par la fonction;
  2. b. les personnes détenant une participation qualifiée jouissent d’une bonne réputation et leur influence n’est pas de nature à s’exercer au détriment d’une gestion prudente et saine;
  3. c. les directives internes et une organisation appropriée garantissent l’exécution des obligations découlant de la présente loi;
  4. d. les garanties financières sont suffisantes;
  5. e. les autres conditions d’autorisation prévues par la présente loi sont remplies.
1bis Le Conseil fédéral peut prévoir des prétentions en capital plus élevées que celles que prévues par le code des obligations lorsqu’il s’agit d’exigences en capital relatives à des garanties financières.
1ter Le Conseil fédéral peut fixer des conditions d’autorisation supplémentaires si cela correspond aux normes internationales reconnues.
2 …
3 Sont réputées détenir une participation qualifiée, pour autant qu’elles détiennent une participation directe ou indirecte d’au moins 10 % du capital ou des droits de vote de personnes au sens de l’art. 13, al. 2, ou qu’elles puissent de toute autre manière exercer une influence déterminante sur la gestion des affaires:
  1. a. toute personne physique ou morale;
  2. b. toute société en commandite ou en nom collectif;
  3. c. les personnes ayant des intérêts économiques communs, lorsqu’elles atteignent ensemble ce taux minimal.

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

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