Art. 23 LPCC

Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier

1 Les droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier doivent être exercés, dans le cadre des placements, de manière indépendante et exclusivement dans l’intérêt des investisseurs.
2 L’art. 685d, al. 2, du code des obligations ne s’applique pas aux fonds de placement.
3 Si une direction gère plusieurs fonds de placement, le montant de la participation est calculé pour chaque fonds de placement en fonction de la limite en pour-cent au sens de l’art. 685d, al. 1, du code des obligations.
4 L’al. 3 s’applique également à chaque compartiment d’un placement collectif ouvert au sens des art. 92 ss.

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