Art. 35 OAOF

1 Si le jugement de faillite n’a pas requis du créancier ou du débiteur à la requête duquel la faillite a été prononcée le paiement d’une avance pour les frais encourus jusque et y compris la suspension de la liquidation faute d’actif ou jusqu’à l’appel aux créanciers, l’office a le droit de l’exiger des personnes légalement responsables des frais à teneur de l’article 169 LP.
2 Cette demande ne peut avoir pour conséquence de retarder la confection de l’inventaire.

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