Art. 22 LEMO

1 L’OFS établit, sur la base des données et avec le soutien de l’organe national d’enregistrement du cancer et du registre du cancer de l’enfant, des travaux statistiques à l’échelle fédérale conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale .
2 Il met à la disposition des registres cantonaux des tumeurs et du registre du cancer de l’enfant les données nécessaires à la complémentation des causes de décès au sens de l’art. 9, al. 3.
3 Il transmet régulièrement aux registres cantonaux des tumeurs et au registre du cancer de l’enfant les données nécessaires à la saisie des cas de maladies oncologiques non déclarés au sens de l’art. 11.
4 Il peut apparier les données reçues de l’organe national d’enregistrement du cancer à d’autres données statistiques uniquement pour des travaux statistiques dans le domaine de la santé et après audition préalable des services fédéraux concernés.

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 16/01/2020 · 9 citations de
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    · 26/01/2016 · 5 citations de
  • 14/08/2006 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

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