Art. 24 LEMO

1 Dans le cadre des crédits autorisés, la Confédération peut accorder des aides financières aux registres qui traitent des données relatives à des maladies non transmissibles autres que le cancer qui sont très répandues ou particulièrement dangereuses.
2 Elle peut accorder ces aides si les registres:
  1. a. visent un ou plusieurs buts au sens de l’art. 2;
  2. b. disposent d’un système adéquat d’assurance qualité, et c. traitent des données: 1. qui permettent des évaluations ou des extrapolations à l’échelle nationale, et 2. qui sont importantes pour les rapports sur la santé.
3 Elle peut en outre accorder des aides financières aux registres traitant des données sur les maladies rares particulièrement dangereuses lorsque les conditions visées à l’al. 2 sont remplies et que les données sont comparables au niveau international.
4 Les registres qui reçoivent des aides financières mettent à la disposition des services compétents, sous forme anonymisée, les données qui sont nécessaires à l’établissement des rapports sur la santé.
5 Le Conseil fédéral règle la procédure d’octroi des aides financières.

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Baugesuch
    · 25/03/2015 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

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