Art. 3 LEMO

Collecte et déclaration des données de base

1 Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après:
  1. a. le nom et le prénom;
  2. b. le numéro d’assuré AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (numéro AVS);
  3. c. l’adresse;
  4. d. la date de naissance;
  5. e. le sexe;
  6. f. les données diagnostiques sur la maladie oncologique;
  7. g. les données relatives au traitement initial.
2 Ils déclarent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification.
3 Le Conseil fédéral détermine:
  1. a. le cercle des personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer;
  2. b. les maladies oncologiques qui sont exclues de la collecte de données;
  3. c. l’étendue des données à collecter et des indications nécessaires au sens de l’al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données.
4 Il définit l’étendue des données à collecter au sens de l’al. 1 en tenant compte des normes internationales pertinentes.

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Neubau private Erschliessungsstrasse
    · 26/01/2016 · 5 citations de
  • 25/08/2014 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.