Art. 3 LEMO
Collecte et déclaration des données de base
1 Les médecins, les hôpitaux et les autres institutions privées ou publiques du système de santé qui diagnostiquent ou traitent une maladie oncologique (personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer) collectent les données de base relatives au patient qui sont énumérées ci-après:
- a. le nom et le prénom;
- b. le numéro d’assuré AVS au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (numéro AVS);
- c. l’adresse;
- d. la date de naissance;
- e. le sexe;
- f. les données diagnostiques sur la maladie oncologique;
- g. les données relatives au traitement initial.
2 Ils déclarent au registre compétent les données avec les indications nécessaires à leur identification.
3 Le Conseil fédéral détermine:
- a. le cercle des personnes et institutions soumises à l’obligation de déclarer;
- b. les maladies oncologiques qui sont exclues de la collecte de données;
- c. l’étendue des données à collecter et des indications nécessaires au sens de l’al. 2 ainsi que la forme de la transmission des données.
4 Il définit l’étendue des données à collecter au sens de l’al. 1 en tenant compte des normes internationales pertinentes.
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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1 citations25/08/2014 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
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