Art. 44 OAMal
Chiropraticiens
1 Les chiropraticiens sont admis s’ils remplissent les conditions suivantes:
- a. disposer d’une autorisation cantonale d’exercer la profession de chiropraticien conformément à l’art. 34 LPMéd ;
- b. prouver qu’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g.
2 …
3 Sont réservées les dispositions relatives à l’utilisation des radiations ionisantes en chiropratique, notamment l’art. 182, al. 1, let. d de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection ainsi que ses dispositions d’application émises par le Département fédéral de l’intérieur.
Derniers arrêts du TF
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