Art. 10 ODAlOUs

Hygiène

1 La personne responsable au sein de l’établissement du secteur alimentaire doit veiller à ce que les denrées alimentaires ne subissent pas d’altération préjudiciable sous l’effet de microorganismes, de résidus et de contaminants ou d’autres causes.
2 Elle doit prendre toutes les précautions et mesures nécessaires pour maîtriser les dangers d’atteinte à la santé humaine.
3 Les objets utilisés pour la manipulation des denrées alimentaires, tels que récipients, appareils, instruments, emballages, moyens de transport, ainsi que les locaux destinés à la fabrication, à l’entreposage et à la vente de denrées alimentaires doivent être propres et en bon état.
4 Le DFI fixe:
  1. a. les exigences auxquelles doivent satisfaire les denrées alimentaires et leur fabrication sur le plan de l’hygiène;
  2. b. les conditions que doivent remplir les personnes affectées à la manipulation des denrées alimentaires;
  3. c. les exigences en matière d’hygiène auxquelles doivent satisfaire les locaux où des denrées alimentaires sont manipulées ainsi que les aménagements et les équipements de ceux-ci;
  4. d. les valeurs maximales des micro-organismes présents dans les denrées alimentaires ainsi que les méthodes d’analyse utilisées pour les déterminer;
  5. e. les valeurs maximales des résidus et des contaminants admis dans les denrées alimentaires; il tient compte des demandes au sens de l’art. 11a, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio) .
5 Il peut édicter des dispositions spéciales pour la fabrication des denrées alimentaires:
  1. a. dans les zones géographiquement défavorisées;
  2. b. selon les méthodes traditionnelles.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • 09/07/2007 · 3 citations de
  • 27/01/2009 · 2 citations de
  • Lebensmittelkontrolle
    VWBES.2024.255
    · 20/11/2023 · 1 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.