Art. 15 OPart

Réalisation d’avantages appréciables en argent après la fin des rapports de travail

1 Si les avantages appréciables en argent provenant d’options de collaborateur, d’expectatives sur des actions de collaborateur ou de participations de collaborateur improprement dites sont réalisés à un moment où il n’existe plus aucun rapport de travail entre le bénéficiaire et l’employeur, ce dernier remet l’attestation à l’autorité fiscale cantonale du canton de domicile du bénéficiaire.
2 Si le bénéficiaire n’est pas domicilié en Suisse, l’employeur remet l’attestation à l’autorité compétente en vertu de l’art. 107 LIFD.

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