Art. 52a OPM
Objet et champ d’application
1 Le présent chapitre régit l’usage d’une indication de provenance:
- a. pour les produits au sens de l’art. 48c LPM;
- b. pour les services au sens de l’art. 49 LPM.
2 Pour les denrées alimentaires, seuls l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires et les art. 52c et 52d de la présente ordonnance sont applicables.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Interdiction de la tromperie en matière de droit des denrées alimentaires; rapport avec les dispositions de droit des marques relatives aux données sur la provenance; présentation trompeuse d'une canette de bière0 citations
Derniers arrêts du TF
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