Art. 84g PPM

Prétentions civiles

1 La responsabilité de la Confédération pour le dommage subi est régie, selon le cas, par l’art. 135 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée , ou par l’art. 3 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité .
2 Si la victime n’a pas qualité pour faire valoir ses prétentions civiles devant les tribunaux militaires selon l’art. 163 ou si elle y renonce, il y a lieu, à sa demande, de l’inviter à participer aux débats. Elle a le droit de ne pas être présente, à condition qu’elle ne soit pas citée en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements. En pareil cas, elle ne bénéficie que d’un droit à l’information.

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

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