Art. 43 LAM
Adaptation à l’évolution des salaires et des prix
1 Par voie d’ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l’indice des salaires nominaux établi par l’Office fédéral de la statistique:
- a. les rentes de durée indéterminée des assurés qui n’ont pas atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS ;
- b. les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés qui, au moment de l’adaptation, n’auraient pas atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.
2 Toutes les autres rentes allouées pour une durée indéterminée doivent être adaptées pleinement à l’indice suisse des prix à la consommation.
3 L’adaptation des prestations s’opère en augmentant ou en diminuant le gain annuel servant de base à la rente. Elle a lieu en même temps que l’adaptation des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité.
4 Le Conseil fédéral édicte, par voie d’ordonnance, des prescriptions plus détaillées, en particulier sur l’année déterminante et sur l’adaptation des rentes temporaires et des nouvelles rentes.
Les arrêts de référence 2
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Art. 43 LAM (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993): Suspension du droit à la rente AI en cas de détention préventive2 citations
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2Art. 28 al. 2 et art. 29 al. 1 LAI: Statut du détenu dans l'assurance-invalidité0 citations
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Assurance militaire3 citations
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Assurance militaire1 citations
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Assurance militaire0 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.