Art. 43 LAM

Adaptation à l’évolution des salaires et des prix

1 Par voie d’ordonnance, le Conseil fédéral adapte intégralement à l’indice des salaires nominaux établi par l’Office fédéral de la statistique:
  1. a. les rentes de durée indéterminée des assurés qui n’ont pas atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS ;
  2. b. les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés qui, au moment de l’adaptation, n’auraient pas atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21, al. 1, LAVS.
2 Toutes les autres rentes allouées pour une durée indéterminée doivent être adaptées pleinement à l’indice suisse des prix à la consommation.
3 L’adaptation des prestations s’opère en augmentant ou en diminuant le gain annuel servant de base à la rente. Elle a lieu en même temps que l’adaptation des rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité.
4 Le Conseil fédéral édicte, par voie d’ordonnance, des prescriptions plus détaillées, en particulier sur l’année déterminante et sur l’adaptation des rentes temporaires et des nouvelles rentes.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 43 LAM (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1993): Suspension du droit à la rente AI en cas de détention préventive
    · 28/06/2006 · 2 citations Résumé
  2. 2
    Art. 28 al. 2 et art. 29 al. 1 LAI: Statut du détenu dans l'assurance-invalidité
    · 22/12/1988 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 4

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Assurance militaire
    · 11/06/2008 · 3 citations de
  • Assurance militaire
    · 23/06/2009 · 1 citations de
  • Assurance militaire
    · 31/03/2009 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.