Art. 23 OPN
Organes fédéraux
1 Les services fédéraux chargés de la protection de la nature, de la protection du patrimoine culturel et des monuments historiques sont:
- a. l’OFEV pour la protection de la nature et du paysage;
- b. l’OFC pour les monuments historiques, l’archéologie et la protection des sites construits;
- c. l’OFROU pour la protection des voies de communication historiques.
2 Ils exécutent la LPN, pour autant que d’autres autorités fédérales ne soient pas compétentes en la matière. Dans l’accomplissement des tâches de la Confédération au sens des art. 2 à 6 LPN, ils veillent à coordonner les informations et les conseils fournis aux autorités et au public.
3 Si d’autres autorités fédérales sont compétentes pour l’exécution, l’OFEV, l’OFC et l’OFROU collaborent à l’exécution en vertu de l’art. 3, al. 4, LPN.
4 La Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) et la Commission fédérale des monuments historiques (CFMH) sont les commissions consultatives compétentes de la Confédération pour les affaires touchant à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques.
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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2 citations08/04/2009 · 2 citations de
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VB.2023.002091 citations21/12/2023 · 1 citations de
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Autorisation de construire1 citations
Derniers arrêts du TF
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