Art. 76 OJ

Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
  1. a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et b. est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2 Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l’art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l’acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d’attributions.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Mainlevée définitive; recours constitutionnel subsidiaire; monopole de l'avocat; art. 40 al. 1, art. 72 al. 1 et 2 let. a LTF
    · 10/04/2008 · 0 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 1

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.