Art. 17 LPart

Suspension de la vie commune

1 Un partenaire est fondé à refuser la vie commune pour de justes motifs.
2 À la requête d’un des partenaires, le juge:
  1. a. fixe la contribution pécuniaire à verser par l’un des partenaires à l’autre;
  2. b. règle l’utilisation du logement et du mobilier de ménage.
3 La requête peut aussi être formée par l’un des partenaires lorsque l’autre refuse la vie commune sans y être fondé.
3bis Lorsque l’un des partenaires a adopté l’enfant mineur de l’autre, le juge ordonne les mesures nécessaires conformément aux art. 270 à 327c CC .
4 Lorsque des faits nouveaux le commandent, le juge, à la requête de l’un des partenaires, ordonne des modifications ou lève les mesures prises.

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Ausstandsbegehren (Aufhebung des Zusammenlebens bei eingetragener Partnerschaft)
    · 23/05/2017 · 2 citations de
  • 06/10/2020 · 0 citations de Résumé
  • VB.2015.00728
    09/05/2016 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

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