Art. 17 LPart
Suspension de la vie commune
1 Un partenaire est fondé à refuser la vie commune pour de justes motifs.
2 À la requête d’un des partenaires, le juge:
- a. fixe la contribution pécuniaire à verser par l’un des partenaires à l’autre;
- b. règle l’utilisation du logement et du mobilier de ménage.
3 La requête peut aussi être formée par l’un des partenaires lorsque l’autre refuse la vie commune sans y être fondé.
3bis Lorsque l’un des partenaires a adopté l’enfant mineur de l’autre, le juge ordonne les mesures nécessaires conformément aux art. 270 à 327c CC .
4 Lorsque des faits nouveaux le commandent, le juge, à la requête de l’un des partenaires, ordonne des modifications ou lève les mesures prises.
Non publiés, mais incontournables 3
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Ausstandsbegehren (Aufhebung des Zusammenlebens bei eingetragener Partnerschaft)2 citations
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VB.2015.007280 citations09/05/2016 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
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