Art. 3 ODPr

Définition de «membre du personnel de service»

1 On entend par «membre du personnel de service», conformément à l’art. 1, let. g, de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et à l’art. 1, let. f, de la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires , l’employé de l’Etat accréditant ou de l’Etat d’envoi affecté au service de la mission diplomatique, de la mission permanente ou autre représentation auprès des organisations intergouvernementales, ou d’un poste consulaire, en qualité de membre desdits missions, représentation ou poste consulaire.
2 Ces personnes sont des employés de l’Etat accréditant ou de l’Etat d’envoi. Elles sont soumises au droit public dudit Etat. Elles sont généralement affectées à des tâches telles que chauffeur, huissier, concierge, personnel de nettoyage ou d’entretien dans les locaux de la chancellerie ou à la résidence du chef de mission ou du chef de poste.

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