Art. 17a LT

Investisseurs exonérés

1 Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l’art. 17, al. 2:
  1. a. les États étrangers et les banques centrales;
  2. b. les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l’art. 7 LPCC ; [tab] c. les placements collectifs étrangers de capitaux au sens de l’art. 119 LPCC;
  3. d. les institutions étrangères d’assurances sociales;
  4. e. les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;
  5. f. les sociétés d’assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération;
  6. g. les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d’une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées.
2 Sont considérées comme des institutions étrangères d’assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l’art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
3 Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions:
  1. a. qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;
  2. b. dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et c. qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

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