Art. 17a LT
Investisseurs exonérés
1 Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l’art. 17, al. 2:
- a. les États étrangers et les banques centrales;
- b. les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l’art. 7 LPCC ; [tab] c. les placements collectifs étrangers de capitaux au sens de l’art. 119 LPCC;
- d. les institutions étrangères d’assurances sociales;
- e. les institutions étrangères de prévoyance professionnelle;
- f. les sociétés d’assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération;
- g. les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d’une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées.
2 Sont considérées comme des institutions étrangères d’assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l’art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
3 Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions:
- a. qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;
- b. dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et c. qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération.
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Umsatzabgabe3 citations
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1 citations
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VG.2021.000021 citations01/04/2021 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
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