Art. 17 LRaP

Surveillance de l’environnement

1 Dans l’environnement, le rayonnement ionisant et la radioactivité, en particulier de l’air, de l’eau, du sol, des denrées alimentaires et des fourrages, font l’objet d’une surveillance régulière.
2 Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires; il désigne, en particulier, les services et institutions responsables de la surveillance.
3 Il veille à ce que les résultats de la surveillance soient publiés.

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