Art. 28 LRaP

Régime de l’autorisation

Doit être titulaire d’une autorisation, celui qui:
  1. a. manipule des substances radioactives ou des appareils et objets contenant de telles substances;
  2. b. fabrique, commercialise, monte ou utilise des installations et appareils pouvant émettre des rayonnements ionisants;
  3. c. applique des rayonnements ionisants ou des substances radioactives au corps humain.

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.