Art. 28 LRaP
Régime de l’autorisation
Doit être titulaire d’une autorisation, celui qui:
- a. manipule des substances radioactives ou des appareils et objets contenant de telles substances;
- b. fabrique, commercialise, monte ou utilise des installations et appareils pouvant émettre des rayonnements ionisants;
- c. applique des rayonnements ionisants ou des substances radioactives au corps humain.
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Derniers arrêts du TF
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