Art. 51 ORaP

Définition et principes

1 Sont considérées comme professionnellement exposées aux radiations les personnes qui:
  1. a. peuvent dépasser, dans le cadre de leur activité professionnelle ou de leur formation, une limite de dose applicable à l’exposition du public indiquée à l’art. 22; l’al. 2 est réservé;
  2. b. séjournent au moins une fois par semaine dans des secteurs contrôlés tels que décrits à l’art. 80, pour leur travail ou leur formation, ou qui c. séjournent au moins une fois par semaine dans des secteurs surveillés tels que décrits à l’art. 85, pour leur travail ou leur formation et peuvent dans ce cadre être soumis à un débit de dose ambiante élevé.
2 Les personnes qui, à leur poste de travail, sont exclusivement soumises à une exposition au radon sont considérées, conformément à l’art. 167, al. 3, comme professionnellement exposées aux radiations seulement s’ils peuvent accumuler une dose efficace supérieure à 10 mSv par année.
3 Le titulaire de l’autorisation ou, dans le cas du personnel navigant, l’exploitant de la compagnie aérienne désigne les personnes professionnellement exposées aux radiations de l’entreprise.
4 Il informe régulièrement les personnes professionnellement exposées aux radiations de l’entreprise au sujet:
  1. a. des doses de rayonnements qu’elles doivent s’attendre à recevoir en accomplissant leur activité;
  2. b. des limites de dose qui leur sont applicables;
  3. c. des dangers pour la santé que leur activité comporte;
  4. d. des mesures de radioprotection qu’elles doivent observer durant leur activité;
  5. e. des risques d’une exposition pour les enfants à naître.

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