Art. 18 OT

Début de l’assujettissement au droit

1 L’assujettissement au droit du commerçant de titres commence au début de l’activité commerciale.
2 Les sociétés, les institutions de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée ainsi que les pouvoirs publics mentionnés à l’art. 13, al. 3, let. d et f, LT sont assujettis au droit six mois après l’expiration de l’exercice au cours duquel les conditions prévues par cette disposition se sont réalisées. Les titres dont la gérance fiduciaire est prouvée ne sont pas des actifs au sens de cette disposition en tant qu’ils figurent séparément dans le bilan à présenter à l’AFC.

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.