Art. 10 LFE

Mesures générales de lutte

1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l’objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment: 1. le traitement des animaux infectés, suspects ou en danger d’être infectés; 2. l’abattage ou la mise à mort et l’élimination de ces animaux; 3. l’élimination des cadavres et matériaux pouvant être porteurs de l’agent d’une épizootie; 4. l’isolement des animaux infectés ou suspects de l’être, la mise sous séquestre d’étables, de fermes, de pâturages et de localités pour le trafic du bétail, la désinfection et la restriction à la circulation des personnes et au trafic des marchandises; 5. l’observation des animaux suspects d’avoir contracté une maladie épizootique; 6. l’interdiction d’organiser des marchés, des expositions, des ventes d’animaux aux enchères et autres manifestations semblables, ainsi que la limitation ou l’interdiction du trafic d’animaux ou de la détention d’animaux en plein air; 7. l’examen périodique des troupeaux et les autres mesures destinées à maintenir leur état de santé, ainsi que les enquêtes épidémiologiques; 8. l’aide gratuite du propriétaire des animaux à l’application des mesures de lutte; 9. la participation des entreprises de transport aux mesures de lutte; 10. l’autorisation et l’emploi des produits de désinfection utilisés dans la lutte contre les épizooties; 11. l’approbation des programmes nationaux de lutte contre des épizooties présentant une importance pour le commerce international d’animaux, appliqués dans le cadre des services de santé animale.
2 La Confédération peut:
  1. a. restreindre à une région la circulation des animaux et des produits animaux afin de protéger d’une épizootie les autres parties du pays;
  2. b. ordonner que les mesures d’éradication soient limitées à certaines régions s’il n’est pas possible ni envisagé à court terme d’éradiquer une épizootie dans l’ensemble du pays;
  3. c. déclarer indemnes les régions où aucune épizootie n’a été constatée pendant une durée déterminée.
3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d’hygiène en exploitation pour la prévention des épizooties des animaux de rente.

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • VB.2009.00702
    15/04/2010 · 2 citations de
  • Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2020.241
    SST.2020.241
    · 06/05/2022 · 1 citations de
  • Obergericht / Strafgericht / Berufungskammern — SST.2020.242
    SST.2020.242
    · 06/05/2022 · 1 citations de

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