Art. 5 OCP
Traitement ambulatoire
Sont réputés traitements ambulatoires au sens de l’art. 49, al. 6, de la loi les traitements qui ne sont pas réputés hospitaliers. Les séjours répétés dans des cliniques de jour ou de nuit sont également réputés traitement ambulatoire.
Non publiés, mais incontournables 4
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Intensive ambulante Rehabilitation in ausserkantonaler Rehaklinik mit Unterkunft vor Ort: Leistungspflicht für externe Hotelleriekosten verneint. Keine Gesetzeslücke. (BGE 9C_85/2013) (hängig)1 citationsKV.2011.00024· 30/11/2012 · 1 citations de
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Derniers arrêts du TF
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