Art. 73 OCR

Chargement en général

1 Le chargement doit être placé de manière que les essieux directeurs supportent au moins 20 pour cent du poids effectif et, s’il s’agit de remorques à essieu central, que le centre de gravité se trouve en avant de l’essieu.
2 Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules automobiles à voies multiples ni leur remorque. Sont applicables les exceptions suivantes:
  1. a. les engins de sport indivisibles d’une largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des remorques pour engins de sport;
  2. b. les transports agricoles et forestiers de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de largeur;
  3. c. les transports agricoles et forestiers de foin ou de paille non pressé, ou de charges analogues, à condition qu’aucun objet solide ne dépasse le flanc du véhicule;
  4. d. les cycles et les cyclomoteurs accrochés à l’arrière des véhicules automobiles, à condition que le porte-à-faux n’excède pas 20 cm de part et d’autre (art. 38, al. 1bis, OETV ) et que la largeur totale ne dépasse pas 2 m.
3 Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3,00 m à l’avant, à compter du centre du dispositif de direction; sur les véhicules automobiles et les remorques, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 5,00 m à l’arrière, à compter du centre de l’essieu arrière ou de l’axe de rotation des essieux arrière, s’il dépasse la surface de charge.
4 Les marchandises transportées au moyen d’un véhicule automobile ne seront placées que sur une surface de charge. Pour des raisons impérieuses, le canton peut autoriser exceptionnellement le transport de marchandises spéciales au moyen de grues, de fourches élévatrices, etc. Il ordonnera les mesures de sécurité nécessaires.
5 Les chargements et les parties de chargement que le vent peut emporter doivent être sécurisés par des mesures appropriées; cette disposition ne s’applique pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h de par leur construction.
6 Seuls peuvent être transportés, sur une surface de charge située devant le conducteur ou à côté de lui, des objets qui ne gênent pas la visibilité.
7 Lorsqu’il y a danger de verglas, il ne faut transporter aucun chargement imprégné d’eau, tel que du gravier, du sable, etc., qui pourrait s’égoutter sur la voie publique.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Emploi du tachygraphe
    · 19/08/1985 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Retrait du permis de conduire
    · 24/10/2025 · 1 citations de
  • Infraction simple aux règles de la circulation routière
    · 17/06/2025 · 0 citations de
  • mehrfache Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz etc. sowie Widerruf
    STBER.2023.22
    · 16/08/2023 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.