Art. 2 OOCCR-OFROU

Personnel chargé des contrôles et de l’évaluation

1 La compétence pour l’exécution de contrôles de la circulation routière est régie par les art. 3 et 4 OCCR.
2 Les systèmes de mesure destinés à la constatation officielle de faits matériels dans le cadre de contrôles de la circulation routière ne peuvent être mis en place, installés, exploités et entretenus que par du personnel dûment formé.
3 Le personnel chargé des contrôles et de l’évaluation doit:
  1. a. disposer des connaissances spécialisées théoriques et pratiques relatives au type de mesure, au système de mesure, à la réalisation des mesures ainsi qu’à l’évaluation des mesurages;
  2. b. être habilité par l’autorité compétente à exécuter des contrôles et des évaluations.

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