Art. 8 OOCCR-OFROU
Marge de sécurité
1 Les valeurs suivantes doivent être déduites de la vitesse mesurée, après que cette dernière a été arrondie au ch. entier le plus proche:
- a. en cas de mesures par radar: 1. 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, 2. 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, 3. 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
- b. en cas de mesures par laser: 1. 3 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, 2. 4 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, 3. 5 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
- c. en cas de mesures par radar immobile dans un virage: 1. 10 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, 2. 14 km/h pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h;
- d. en cas de mesures par radar mobile au sens de l’art. 6, let. c, ch. 1 («moving radar»): 1. 7 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, 2. 8 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, 3. 9 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
- e. en cas de mesures par détecteurs de seuil immobiles tels que boucles à induction, capteurs piézométriques, détecteurs de seuil optiques: 1. 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, 2. 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, 3. 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
- f. en cas de contrôles de vitesse par tronçon: 1. 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, 2. 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, 3. 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h;
- g. en cas de contrôles par véhicule-suiveur avec un cinémomètre vidéo autorisé à cet effet et d’évaluation automatique de la mesure au moyen d’un logiciel approuvé: marge de sécurité automatique, non influençable par le personnel chargé des contrôles et de l’évaluation, conformément au certificat d’approbation de l’Institut fédéral de métrologie;
- h. en cas de contrôles par véhicule-suiveur autres que ceux définis à la let. g: valeurs indiquées au tableau de l’annexe 1;
- i. en cas de mesures de vitesse effectuées au moyen d’un véhicule-suiveur sans système calibré, les marges de sécurité suivantes: 1. 15 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, 2. 15 % pour une valeur mesurée à partir de 101 km/h, ou 3. une marge fixée par l’Institut fédéral de métrologie dans des cas particuliers;
- j. en cas de calculs de vitesse sur la base d’un procédé approuvé de mesures de distance entre les véhicules: 1. 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h, 2. 6 km/h pour une valeur mesurée de 101 à 150 km/h, 3. 7 km/h pour une valeur mesurée à partir de 151 km/h.
2 Pour les enregistrements de tachygraphes et d’enregistreurs de fin de parcours ainsi que d’enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée:
- a. 10 km/h, s’il s’agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV ) et d’enregistreurs de fin de parcours analogiques;
- b. 6 km/h, s’il s’agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d’enregistreurs de fin de parcours numériques;
- c. 14 km/h, s’il s’agit d’enregistreurs de données (art. 102 OETV).
3 Si le calcul de la vitesse fait appel à un système de surveillance aux feux rouges en combinaison avec des détecteurs à boucle à induction non homologué, il convient de déduire de la vitesse mesurée:
- a. 5 km/h pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 50 km/h;
- b. 10 % pour une valeur mesurée à partir de 51 km/h.
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