Art. 61 LIA
Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d’un tiers:
- a. soustrait des montants d’impôt anticipé à la Confédération;
- b. ne satisfait pas à l’obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration;
- c. obtient un remboursement injustifié de l’impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite, encourt, pour soustraction d’impôt, une amende jusqu’à concurrence de 30 000 francs ou, s’il en résulte un montant supérieur, jusqu’au triple de l’impôt soustrait, à moins que l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif ne soit applicable.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Procédure de levée des scellés selon le DPA, compétences et voie de droit21 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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11 citations08/05/2013 · 11 citations de
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BVGerA-592/20168 citations
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8 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.