Art. 33 DPA
1 Lorsque l’inculpé n’est pas assisté d’une autre manière, l’administration lui désigne d’office, en tenant compte de ses voeux dans la mesure du possible, un défenseur choisi parmi les personnes mentionnées à l’art. 32, al. 2, let. a:
- a. si l’inculpé n’est manifestement pas en état de se défendre lui-même;
- b. pour la durée de la détention préventive, si elle est maintenue au-delà de trois jours.
2 Si, en raison de son indigence, l’inculpé ne peut se pourvoir d’un défenseur, il lui en est aussi désigné un d’office, à sa demande. Sont exceptés les cas où n’entre en ligne de compte qu’une amende inférieure à 2000 francs.
3 Le défenseur d’office est indemnisé, sous réserve de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1), par l’administration, sur la base d’un tarif qu’établira le Conseil fédéral, l’indemnité étant comprise dans les frais de procédure; l’inculpé qui doit supporter les frais est tenu de la rembourser à la Confédération, dans les cas mentionnés à l’al. 1, lorsque son revenu ou sa fortune lui auraient permis de se faire assister par un défenseur.
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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3 citations04/01/2022 · 3 citations de
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3 citations18/09/2014 · 3 citations de
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2 citations19/11/2015 · 2 citations de
Derniers arrêts du TF
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