Art. 42 LCA
1 S’il n’y a qu’un dommage partiel et si, pour ce dommage, une indemnité est réclamée, l’entreprise d’assurance et le preneur d’assurance ont le droit de se départir du contrat au plus tard lors du paiement de l’indemnité.
2 En cas de résiliation du contrat, la responsabilité de l’entreprise d’assurance cesse quatorze jours après la notification de la résiliation à l’autre partie.
3 L’entreprise d’assurance conserve son droit à la prime pour la période d’assurance en cours si le preneur résilie le contrat durant l’année qui suit sa conclusion.
4 Lorsque ni l’entreprise d’assurance, ni le preneur ne se départissent du contrat, l’entreprise d’assurance, sauf convention contraire, n’est plus tenue à l’avenir que pour le reste de la somme assurée.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1ATF 68_II_3280 citations01/01/1942 · 0 citations
Non publiés, mais incontournables 2
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Zusatzversicherungen nach VVG. Kein Leistungsanspruch wegen Vertragsauflösung bei Aufenthalt im Ausland bei Einreisesperre und Entzug der Aufenthaltsbewilligung; Wohnsitzfrage; Prämienrückerstattung; Abweisung URV-Gesuch mangels Nachweis Aktiva. (BGE 4A_172/2014)1 citationsKK.2012.00037· 31/01/2014 · 1 citations de
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Kein weiterer Taggeldanspruch nach erfolgter Aufforderung zum Berufswechsel; kein Anspruch für weitere Beeinträchtigungen, da Sachverhalt mangels Mitwirkung nicht geklärt werden konnte und auch im Prozess nicht hinreichend bewiesen wurde; Abweisung. (BGE 4A_384/2019)0 citationsKK.2017.00053· 24/05/2019 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
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