Art. 92 LCA
1 Si l’ayant droit le demande, l’entreprise d’assurance est tenue, dans les quatre semaines, de calculer la valeur de réduction ou de rachat de l’assurance et de la lui faire connaître. Elle doit de plus, si l’ayant droit le requiert, lui fournir les données qui sont nécessaires à des experts pour calculer la valeur de réduction ou de rachat.
2 À la demande de l’ayant droit, la FINMA revise gratuitement ces calculs.
3 Si l’ayant droit demande le rachat, le prix de rachat est échu trois mois après que la demande est parvenue à l’entreprise d’assurance.
Non publiés, mais incontournables 1
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung (Säule 3a). Es handelt sich um eine Anwartschaft; eine betragliche Zusicherung der Überschussbeteiligung erfolgte nicht. Mutwillige Prozessführung. (BGE 9C_62/2022)0 citationsBV.2020.00013· 10/12/2021 · 0 citations de
Derniers arrêts du TF
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