Art. 27 PA

Exceptions

1 L’autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si:
  1. a. des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé;
  2. b. des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé;
  3. c. l’intérêt d’une enquête officielle non encore close l’exige.
2 Le refus d’autoriser la consultation des pièces ne peut s’étendre qu’à celles qu’il y a lieu de garder secrètes.
3 La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu’elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu’elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu’à la clôture de l’enquête.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Art. 96 et 98 LAA, art. 122 s. OLAA, art. 26-28 PA, art. 4 al. 1 Cst.: Droit de consulter le dossier dans le domaine de l'assurance-accidents (AA). - Fondement juridique du droit de consulter le dossier dans l'AA (consi…
    · 30/05/1989 · 166 citations Résumé
  2. 2
    Recevabilité du recours de droit administratif à l'encontre d'une confiscation de matériel de propagande du Parti des travailleurs du Kurdistan
    · 26/07/1999 · 10 citations

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.