Art. 47 PA

Autorité de recours

1 Sont autorités de recours:
  1. a. le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
  2. b. le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral ;
  3. c. les autres autorités désignées comme autorités de recours par d’autres lois fédérales;
  4. d. l’autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n’est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2 Lorsqu’une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d’espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l’autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l’indication des voies de droit.
3 ...
4 Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l’affaire et la renvoie à l’autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l’al. 2.

Les arrêts de référence 1

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Sur le recours omisso medio (en "sautant" l'instance supérieure cantonale) dans le domaine du droit public et ses conditions
    · 03/05/2024 · 6 citations Résumé

Non publiés, mais incontournables 5

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.