Art. 47 PA
Autorité de recours
1 Sont autorités de recours:
- a. le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
- b. le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral ;
- c. les autres autorités désignées comme autorités de recours par d’autres lois fédérales;
- d. l’autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n’est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2 Lorsqu’une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d’espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l’autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l’indication des voies de droit.
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4 Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l’affaire et la renvoie à l’autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l’al. 2.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Sur le recours omisso medio (en "sautant" l'instance supérieure cantonale) dans le domaine du droit public et ses conditions6 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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38 citations
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32 citations
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31 citations
Derniers arrêts du TF
Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.