Art. 65 PA
Assistance judiciaire
1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.
2 L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.
3 Les frais et honoraires d’avocat sont supportés conformément à l’art. 64, al. 2 à 4.
4 Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d’avocat à la collectivité ou à l’établissement autonome qui les a payés.
5 Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. L’art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral et l’art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales sont réservés.
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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824 citations
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815 citations
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583 citations
Derniers arrêts du TF
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