Art. 24 ORFI

1 Lorsque l’immeuble à saisir est situé dans un autre arrondissement de poursuites, l’office chargera de l’exécution de la saisie le préposé de cet arrondissement ou, si l’immeuble est situé dans plusieurs arrondissements, le préposé de celui où se trouve la partie qui a la plus grande valeur (art. 89 LP); il lui indiquera le montant pour lequel il y a lieu de saisir.
2 L’office requis exécute la saisie en se conformant aux dispositions des art. 89 et 90 LP et des art. 8, 9, 11, 14 et 15 ci-dessus; il remet le procès-verbal de saisie, dont il conservera une copie, à l’office requérant et il y joint l’exemplaire portant récépissé de la réquisition d’annotation de la restriction du droit d’aliéner. L’office requérant insère le contenu du procès-verbal transmis dans l’original de son procès-verbal de saisie, il envoie une copie de ce dernier aux parties (art. 114 LP) et il pourvoit, le cas échéant, à la fixation des délais.
3 La gérance et la culture de l’immeuble (art. 16 à 21 ci-dessus) relèvent exclusivement de l’office requis, lequel peut aussi être chargé de la répartition des produits de l’immeuble aux créanciers conformément à l’art. 22 ci-dessus.

Les arrêts de référence 2

Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.

  1. 1
    Étendue de la saisie; estimation des biens à saisir
    · 04/09/2019 · 2 citations Résumé
  2. 2
    ATF 55_III_165
    05/12/1929 · 0 citations

Non publiés, mais incontournables 2

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Kündigungsschutz / Anfechtung
    NG240003
    · 16/08/2024 · 0 citations de
  • 03/09/2021 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

Aucun arrêt récent enregistré pour cet article.