Art. 11 OAC
Dépôt de la demande
1 Toute personne désirant obtenir un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel doit adresser à l’autorité compétente ou à un service désigné par cette dernière:
- a. une formule de demande selon l’annexe 4, remplie complètement et conformément à la vérité;
- b. un certificat attestant la participation complète à un cours de premiers secours au sens de l’art. 10;
- c. une photo passeport récente de format 35 x 45 mm, ou une photo récente sous forme numérique, si l’autorité cantonale le permet.
2 Les personnes ci-après doivent également joindre à leur demande une attestation de l’Office cantonal de la formation professionnelle, selon laquelle un contrat d’apprentissage valable a été conclu:
- a. personnes suivant les formations professionnelles initiales ci-après qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans: 1. «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC», 2. «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires», 3. «Mécatronicien/Mécatronicienne d’automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»;
- b. personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en motocycles CFC».
3 Lors du dépôt de la première demande, le requérant doit se présenter personnellement et produire une pièce d’identité valable avec photo. Sont reconnus comme pièces d’identité:
- a. tous les types de passeports et la carte d’identité au sens de l’ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d’identité ;
- b. les passeports et les cartes d’identité délivrés par l’État d’origine ou de provenance;
- c. tous les titres de séjour délivrés par une autorité suisse compétente en vertu de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration et dans le cadre de l’application de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile ;
- d. les documents de voyage valables délivrés par le Secrétariat d’État aux migrations en vertu de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV) : 1. titres de voyage pour réfugiés (art. 3 ODV) délivrés en vertu de l’art. 28 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés , 2. passeports pour étrangers selon l’art. 4 ODV délivrés aux personnes apatrides en vertu de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides , aux étrangers sans papiers possédant un permis de séjour B ou une autorisation d’établissement C et aux personnes sans papiers admises à titre provisoire.
4 La personne habilitée à recevoir la demande vérifie et confirme l’identité du requérant en apposant son timbre et sa signature sur la formule de demande qu’elle transmet ensuite à l’autorité compétente.
5 Si la demande est déposée après l’annulation du permis de conduire à l’essai, il faut y joindre l’avis d’expertise d’un psychologue du trafic selon l’art. 5c, attestant l’aptitude de l’intéressé en matière de psychologie du trafic. L’avis d’expertise peut être remis au plus tôt un mois avant l’expiration du délai d’interdiction et ne doit pas dater de plus de trois mois.
Les arrêts de référence 1
Classés par nombre de décisions qui les citent à propos de cet article. Résumé : regeste officiel.
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1Refus de délivrer un permis d'élève conducteur de la catégorie A: art. 14 al. 1 et al. 2, art. 15 al. 4 LCR, art. 11 al. 1 et al. 6 OAC0 citations
Non publiés, mais incontournables 5
Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.
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Wiederzulassung als Motorfahrzeugführer2 citations
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Annullierung des Führerausweises auf Probe1 citationsVWBES.2023.373· 16/02/2023 · 1 citations de
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Annullierung des Führerausweises auf Probe / Einzug des unbefristeten Führerausweises1 citationsVWBES.2023.4· 31/07/2018 · 1 citations de
Derniers arrêts du TF
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