Art. 5 OAC

Exceptions à l’obligation de posséder un permis

1 Ne sont pas tenus d’avoir un permis d’élève conducteur:
  1. a. les titulaires du permis de conduire de la catégorie C ou de la sous-catégorie C1 qui désirent obtenir le permis de la sous-catégorie D1;
  2. b. les titulaires du permis de conduire de la catégorie C qui désirent obtenir le permis de la catégorie D;
  3. c. les candidats au permis de conduire des catégories spéciales G et M.
2 Ne sont pas tenus d’avoir un permis de conduire:
  1. a. les personnes conduisant à pied des monoaxes sans remorque;
  2. b. les conducteurs de voitures à bras équipées d’un moteur;
  3. c. les conducteurs de voitures automobiles de travail utilisées sur des chantiers délimités où la circulation n’est toutefois pas complètement exclue;
  4. d. les personnes conduisant un cyclomoteur léger;
  5. e. les personnes utilisant un gyropode électrique;
  6. f. les personnes utilisant un fauteuil roulant motorisé dont la vitesse maximale n’excède pas 20 km/h.
3 En autorisant le trafic interne d’une entreprise selon l’art. 33 de l’OAV , l’autorité cantonale peut permettre des exceptions quant à la catégorie, à la sous-catégorie ou à la catégorie spéciale du permis de conduire nécessaire (art. 3).

Non publiés, mais incontournables 3

Arrêts que le TF n'a pas publiés au recueil officiel, mais que les tribunaux citent comme des arrêts de principe.

  • Fahren ohne Berechtigung etc.
    · 04/02/2025 · 0 citations de
  • Anordnung einer verkehrsmedizinischen Untersuchung der Stufe 4 zur Abklärung der Fahreignung
    VD.2020.56
    · 20/06/2019 · 0 citations de
  • Verkehrsprüfungen
    · 10/04/2008 · 0 citations de

Derniers arrêts du TF

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